Non classéCOVID-19 et cas de force majeure

janvier 12, 20210

COVID-19 et cas de force majeure

 

Peut-on qualifier l’épidémie de Covid-19 de cas de force majeure et justifier ainsi l’inexécution d’une obligation contractuelle ?

Alors que le monde vit une terrible crise sanitaire et économique du fait de la propagation rapide du Coronavirus
reconnue comme une pandémie par l’OMS, l’État tunisien n’a pas explicitement reconnu le Coronavirus comme un cas de
force majeure, même s’il a édicté certaines mesures d’ordre fiscal, économique et social pour alléger son impact sur le tissu
économique et social.
À cet effet, il est à souligner que le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), qui est une instance indépendante,
a qualifié la situation issue du coronavirus de cas de force majeure dans son communiqué du 15 mars 2020.
Devant la confusion totale pour les justiciables de l’absence jusqu’à ce jour d’un texte légal aménageant les délais de
recours ou de forclusion, le CSM a transmis à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) une proposition de loi pour
suspendre les délais de recours et proroger les délais de forclusion durant cette période.
Toutefois, il est à noter que la qualification de force majeure par CSM, instance légalement incompétente pour prononcer
une telle qualification, ne peut légalement avoir pour effet de donner d’office au coronavirus la qualification de force
majeure.
En Chine, le pays d’origine de la pandémie, l’État l’a reconnu comme étant un cas de force majeure et avait émis
des certificats dans ce sens en faveur des entreprises.
En France, le Ministre de l’Économie et des Finances a déclaré le coronavirus comme étant un cas de force majeure pour
les entreprises liées par des marchés avec l’État en décidant de ne pas faire recours aux pénalités de retard.
Dans ce contexte, il est judicieux de rappeler la définition et les conditions légales prévues par la législation Tunisienne
en ce qui concerne la force majeure.

 

Définition et Conditions de la force majeure :

Selon l’article 283 du Code des Obligations et des Contrats : « La force majeure est tout fait que l’homme ne peut
prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion
ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation. N’est point considérée comme force
majeure la cause qu’il était possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence
pour s’en prémunir. N’est pas également considérée comme force.».
majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur.».

Deux conditions cumulatives se distinguent pour recourir à la force majeure à la seule lecture
du texte :

  • L’événement qui ne pouvait pas être prévu par les parties au jour de la conclusion
    du contrat : caractère imprévisible ;
  • Les effets de cet événement qui ne pouvaient pas être évités par le débiteur,caractère irrésistible .

Il revient en conséquence au juge de déterminer, dans chaque situation, si l’événement
invoqué par une partie pour échapper à ses obligations contractuelles revêt vraiment les
caractéristiques de la force majeure.

Les spécificités de la force majeure appliquée aux épidémies

Les épidémies en tant que tel, n’ont pas été citées dans les cas énumérées dans l’article 283 du COC à titre d’exemples
de cas de force majeur.
La jurisprudence tunisienne publiée n’a pas eu à traiter d’un cas similaire, car, il est vrai que les épidémies sont devenues rares.
S’agissant des juridictions françaises, elles semblent plutôt frileuses à vouloir qualifier des épidémies, telles que la grippe H1N1, la dengue ou encore le chikungunya, de force majeure.
Ladite jurisprudence pourrait évoluer dans le cas du coronavirus car :

  • Les mesures de confinement ordonné par l’Etat n’existaient pas dans les faits ayant donné lieu à ces décisions ;
  • Il est probable que la position des juges ne soit pas identique à celle prise pour la grippe H1N1, en raison notamment de la propagation rapide du virus, des fermetures d’entreprises ordonnées par les pouvoirs publics, des restrictions et
    des interdictionsde voyage.

La situation est donc inédite pour tout le monde, en ce compris les cocontractants et les magistrats. De notre point
de vue, il est en toute hypothèse fort probable que la jurisprudence civile ou administrative tunisienne admette l’épidémie
de coronavirus comme un cas une force majeure générale.
Par ailleurs, il est à rappeler que le Tribunal administratif tunisien par sa décision n°128687 du 29/11/2013 avait reconnu comme cas de force majeur les évènements post-révolution en Lybie, ce qui a conduit un certain nombre d’immigrés
tunisiens à laisser leurs biens et revenir en urgence en Tunisie sans pouvoir honorer la période de séjour à l’étranger
nécessaire pour bénéficier de l’avantage fiscal lié à la FCR.
Il est donc possible, si l’occasion se présente pour les tribunaux tunisiens pour se prononcer sur les effets du coronavirus,
de qualifier cette dernière comme étant un cas de force majeur.
Toutefois, l’analyse des tribunaux sera casuistique en vérifiant pour chaque cas in concreto, l’existence réelle des conditions de la force majeure.
À cet égard, l’approche serait de distinguer l’épidémie ou la pandémie, des effets de celle-ci.
Si, ce virus n’est pas de plein droit générateur de force majeure, en revanche les conséquences du Covid-19 pourraient
l’être .

Les effets du Covid-19, fondement de la force majeure

Le confinement d’un débiteur ou encore l’interdiction de circuler pourrait peut-être justifier lerecours à la force majeure si
et seulement si les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.
Il faudra voir, au cas par cas, s’il était possible pour le débiteur de l’obligation, d’avoir la possibilité de recourir en temps
utile à une solution de remplacement.
Mais il reviendra in fine au débiteur la lourde tâche de prouver que la situation qu’il invoque était un cas de force majeure.

Possibilité de demander la baisse des loyers par les locataires

La doctrine a commencé, d’ores et déjà, à anticiper les problématiques qui pourraient surgir du fait du coronavirus tel que
la demande par les locataires des locaux à usage commercial d’une révision des loyers à la baisse.
Tout en reconnaissant le caractère légitime d’une telle demande, il est à souligner qu’en droit tunisien la révision des loyers est réglementées par des textes reconnus comme étant d’ordre public, si bien qu’il n’est pas possible aux parties
ou au juge d’y déroger y compris sur la base de la notion de force majeure.
Le juge à l’occasion de la demande de révision va s’assurer de l’existence des conditions d’éligibilité à la demande de révision dont l’écoulement d’une période de trois ans depuis la dernière révision.
La législation est donc appelée à être modifiée pour tenir compte des spécificités découlant des cas de force majeure en
général et des pandémies en particulier.

Nos conseils et suggestions :

L’avènement de coronavirus avec toute cette ampleur d’envergure mondiale et sans précédent incite à réfléchir sur la notion de force majeure ou fait imprévisible de nature à exonérer les parties de leurs engagements contractuels Il y a en effet deux phases durant lesquelles la notion de force majeure ou fait imprévisible pourrait être évoquée :

  • En amont, pendant la phase de négociation des contrats;
  • En aval, après l’avènement du cas de force majeure.

Conseils pendant la phase de négociation et rédaction du contrat :

Pour se prémunir dans le futur des aléas jurisprudentiels liés à la qualification d’un cascomme étant un cas de force majeure, il est utile de rappeler que les cocontractants peuvent encadrer conventionnellement, lors de la conclusion du
contrat, tout à la fois la définition de la force majeure (en précisant, par exemple, les cas épidémiques) et la durée au-delà de laquelle chaque partie pourra librement résilier le contrat.
C’est d’ailleurs ce que bon nombre de juristes conseillent de faire, notamment pour éviter toute divergence d’interprétation par le juge. Un risque encore plus important quand les contrats sont conclus avec des parties étrangères
aux approches parfois divergentes sur ce sujet de la force majeure (si un événement n’est pas spécifiquement mentionné
dans le contrat, un tribunal est alors susceptible d’interpréter la clause de force majeure de manière restrictive).

Conseils et suggestions pendant la phase post-avènement du cas de force majeure :

Cette phase inclut la possibilité de renégocier le contrat (1) ou évoquer la force majeure comme fait exonérant de toute
responsabilité contractuelle (2).

  1. La possibilité de renégocier le contrat :
    Les parties peuvent être amenées à renégocier voire rompre leurs relations contractuelles.
    En Droit français, il est possible d’évoquer la théorie de l’imprévision prévue à l’article 1195 du Code civil.
    Précisons toutefois, s’agissant de l’imprévision, que la demande en justice ne fait pas obstacle à l’exécution, par le débiteur,
  2. L’opposition de la force majeure comme motif légitime d’exonération de toute responsabilité contractuelle :
    Il est possible, à l’occasion d’une action judiciaire en exécution forcée des obligations contractuelles ou de demande de résiliation assortie d’une demande de dommages et intérêts d’opposer la théorie de force majeure devant les juges.
    La jurisprudence tunisienne est réceptive de cette théorie à charge pour celui qui l’évoque de prouver l’existence de
    ses conditions au sens de l’article 238 du COC.
    La Cour de Cassation ne contrôlant que la violation de la loi, elle a dans son arrêt n°48677 du 15/02/2018 affirmé
    que l’appréciation de l’existence des conditions de la force majeure relève librement des pouvoirs des juges de fond.
    À titre d’exemple, il a été jugé que la hausse exceptionnelle de la chaleur pendant le mois de juin n’est pas un cas de force
    majeure (Jugement n°22596 rendu par le TPI de Tunis le 25/10/2008).
    La force majeure étant une exception au principe de la force obligatoire des tcontrats elle est donc d’interprétation restrictive.

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